Chambly : un citoyen condamné à payer 15 000 $ à la Ville

Le Chamblyen Jacques Genest perd sa cause contre la Ville et est, entre autres, déclaré quérulent par la Cour du Québec, en plus de devoir verser 15 000 $ à la Municipalité.

La Cour du Québec a accueilli les demandes en déclaration d’abus et de quérulence déposées par la Ville de Chambly contre Jacques Genest. Le Tribunal condamne le Chamblyen à payer 15 000 $.

Abus et quérulence

La Ville rapporte que « M. Genest formule plusieurs demandes d’accès à de l’information détenue par la Ville et que ceci s’apparente en l’espèce à du harcèlement entravant le bon fonctionnement des services municipaux et qui équivaut à un abus ». « Ceci justifie le Tribunal de constater que les gestes qu’il (Jacques Genest) pose sont vexatoires et excessifs, équivalant à des manifestations d’abus (…) Dans les circonstances, le Tribunal juge aussi approprié de condamner M. Genest à payer 15 000 $ à la Ville, pour compenser en partie le montant des honoraires extrajudiciaires », est-il écrit dans le jugement rendu le 8 mai dernier. La Ville a aussi demandé que Jacques Genest soit déclaré quérulent. « On retient surtout que M. Genest multiplie inutilement et sans fondement ses demandes contre la Ville, avec une insistance et une détermination maladives et inconsidérées », est-il inscrit au jugement. « Ces agissements s’assimilent, ici aussi, au comportement d’une personne quérulente », est-il résumé plus loin dans le document.

Pas de réglementation municipale

La Ville ne dispose pas d’un règlement empêchant un citoyen de solliciter ses employés ou de faire des demandes d’accès à l’information de façon répétitive. Toutefois, la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels pourrait trouver application dans ce contexte. La Commission d’accès à l’information du Québec (Commission) peut autoriser un organisme public à ne pas tenir compte de demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou leur caractère systématique ou d’une demande dont le traitement serait susceptible de nuire sérieusement aux activités de l’organisme. Elle peut aussi circonscrire la demande du requérant ou prolonger le délai dans lequel l’organisme public doit répondre. La Commission peut refuser ou cesser d’examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n’est manifestement pas utile. Dans ces cas, la Commission peut interdire à une personne d’introduire une demande sans l’autorisation du président de la Commission et selon les conditions que celui-ci détermine. Elle peut de la même manière interdire à une personne de présenter un acte de procédure dans une instance déjà introduite.